Le numéro de ce trimestre d’Enjeux en milieu de travail met l’accent sur l’obligation de prendre des mesures d’adaptation, notamment l’état de la question, certains exemples et les obligations tant des agents négociateurs que de l’employeur.
La définition de l’obligation de prendre des mesures d’adaptation
Selon la Commission canadienne des droits de la personne, l’obligation de prendre des mesures d’adaptation s’entend de ce qui suit :
« L’obligation de prendre des mesures d’adaptation consiste à incorporer judicieusement la diversité dans le milieu de travail. C’est aussi supprimer ou modifier des règles, des politiques, des pratiques et des comportements qui sont discriminatoires à l’égard des personnes en raison d’une caractéristique comme la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe (y compris la grossesse), l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille et la déficience. »
Dans le passé, les fonctionnaires devaient habituellement présenter une demande de mesure d’adaptation. Désormais, l’employeur est tenu par la loi de mettre en œuvre l’adaptation dans ses règles et pratiques, mais sans aller jusqu’à la contrainte excessive. Cette obligation découle de deux causes devant la Cour suprême du Canada qui ont fait jurisprudence en matière d’obligation de prendre des mesures d’adaptation : British Columbia (Public Service Employee Relations Commission) c. British Columbia Government and Service Employees’ Union, [1999] 3 S.C.R. 3 (aussi appelée la cause Meiorin) et British Columbia (Superintendent of Motor Vehicles) c. British Columbia (Council of Human Rights), [1999] 3 S.C.R. 868 (aussi appelée la cause Grismer). Dans la cause Meiorin, la Cour suprême du Canada a averti es employeurs qui ne mettent pas en œuvre de mesures d’adaptation qu’ils s’exposent à des sanctions en vertu des lois canadiennes relatives aux droits de la personne.
Voici quelques exemples de cas dans lesquels l’obligation pour l’employeur de prendre des mesures d’adaptation pourrait s’appliquer :
Cas n°1 :
Une mère célibataire a besoin d’un horaire de travail souple, restructuré, pour prendre soin de ses enfants.
Cas n° 2 :
Il faut aménager des salles de prière spéciales pour tenir compte des pratiques religieuses d’un groupe minoritaire.
Cas n° 3 :
Il faut installer un logiciel de reconnaissance vocale ainsi que du matériel informatique et du mobilier de bureau spécialisé comme mesures d’adaptation pour un fonctionnaire qui a perdu la mobilité de ses bras.
Contrainte excessive
Nous le répétons, les employeurs sont tenus de prendre des mesures d’adaptation, mais sans aller jusqu’à la contrainte excessive. Conformément au paragraphe 15(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne :
« … il [doit être] démontré que les mesures destinées à répondre aux besoins d’une personne ou d’une catégorie de personnes visées constituent, pour la personne qui doit les prendre, une contrainte excessive en matière de coûts, de santé et de sécurité. »
C’est donc dire que les employeurs ne peuvent pas refuser de prendre une mesure d’adaptation à moins de prouver qu’il s’agit là d’une exigence professionnelle justifiée. Par exemple, les fonctionnaires peuvent se voir refuser une mesure d’adaptation si celle-ci compromet la santé et la sécurité de l’employeur ou du fonctionnaire, provoque une perturbation ou une obstruction excessive au travail ou, selon la taille de l’employeur, lui occasionne des frais exorbitants.
Obligation des agents négociateurs
Les agents négociateurs ont eux aussi un rôle important à jouer dans les cas où l’employeur déploie des efforts raisonnables pour l’adaptation d’un fonctionnaire. L’ACAF est tenue de faciliter le processus d’adaptation et de ne pas intervenir dans les efforts de l’employeur pour l’adaptation du fonctionnaire. Si un agent négociateur intervient et l’adaptation échoue, il peut en être tenu pour responsable.
Obligations de l’employeur
Voici quelques exemples d’obligations de l’employeur :
- concevoir des exigences et des normes de travail de sorte qu’il n’y ait aucune discrimination;
- être proactif;
- solliciter de l’information concernant l’emploi lié à l’incapacité du fonctionnaire;
- être créatif et souple;
- respecter la convention collective au plan de l’adaptation;
- protéger la confidentialité – l »employeur doit respecter la vie privée du fonctionnaire;
- faire preuve de bonne volonté et d’engagement en matière d’adaptation;
- collaborer avec l’agent négociateur et les fonctionnaires à la sensibilisation à l’obligation de prendre des mesures d’adaptation.
Si vous avez des questions à poser au sujet de l’obligation de prendre des mesures d’adaptation, veuillez communiquer avec un conseiller en relations de travail au siège social national de l’ACAF, au 613-728-0695, pour obtenir de l’aide et des conseils.